Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 19-15.755

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° T 19-15.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Azimut Trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...], [...], a formé le pourvoi n° T 19-15.755 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Walon France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], [...], [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azimut Trans, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Walon France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azimut Trans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azimut Trans et la condamne à payer à la société Walon France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Azimut Trans.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la société Azimut trans à l'encontre de la société Walon et fondée sur les règles contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE « la société Azimut soutient que la résiliation de la relation contractuelle par la société Walon est intervenue le 17 décembre 2008 sans lui laisser de préavis ; qu'elle conteste que le courrier de la société Walon du 30 juin 2008 puisse être considéré comme une lettre de rupture, ce courrier lui faisant part de nouvelles négociations, relevant par ailleurs que la date du terme du contrat est erronée ; que la société Walon fait valoir qu'elle a fait part de sa volonté non équivoque de résilier le contrat de sous-traitance le 30 juin 2008, ce que d'ailleurs les termes du courrier en réponse de la société Azimut démontrent ; qu'elle en déduit que la société Azimut ne pouvait se méprendre sur la portée de son courrier du 30 juin 2008, Elle explique que la résiliation était un préalable à la renégociation des contrats de sous-traitance ; que le courrier du 30 juin 2008 envoyé par la société Walon à la société Azimut, reproduit supra, ne laisse pas de doute quant à son interprétation, tant au regard de son objet clairement identifié « dénonciation contrat cadre sous-traitance », que de son contenu, la société Walon informant sans ambiguïté la société Azimut de son souhait de dénoncer le contrat qui arrive à échéance le 31 décembre 2008 en vertu de l'article 9 du contrat du 7 décembre 2005 afin de renégocier les conditions de leurs rapports commerciaux ; qu'en effet, l'article 9 dudit contrat prévoit clairement la faculté de résiliation à tout moment du contrat, sous réserve de respecter un préavis prédéfini ; qu'en se référant à cet article, la société Walon indique clairement utiliser cette faculté de résiliation ; que la simple erreur quant au terme du contrat ne peut suffire à écarter la portée réelle du courrier ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est que le 20 octobre 2008 que la société Azimut a répondu à la société Walon en lui signifiant cette erreur ; qu'en outre, la proposition d'ouverture de négociation n'implique pas nécessairement une poursuite des relations commerciales entre les parties, l'issue de négociations étant par définition incertai