Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 19-16.963
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° F 19-16.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ la société Timebike, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Automobiles Paris Etoile - Turbo 16 automobiles,
2°/ la société Etablissements Chapat et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.963 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Opel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée General Motors France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Opel France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie et les condamne à payer à la société Opel France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société GM France s'était trouvée dans un cas de force majeure en perdant son statut d'importateur suite aux décisions de son actionnaire, avait constaté la résiliation au 18 mars 2010 du contrat de distribution de véhicules entre la société GM France et la société APE à l'initiative de la société APE et avait en conséquence débouté la société APE de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande de versement d'une somme de 465 000 euros au titre des investissements du site Boulevard Murat, débouté la société Chapat de ses demandes de dommages et intérêts, et condamné la société APE à rembourser la somme de 510 000 euros à la société GM France ;
- et, y ajoutant, d'avoir débouté les sociétés APE et Chapat de leur demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 21.1 du contrat de distributeur de véhicules neufs SAAB conclu en 2003 entre la société SAAB France, avant sa fusion avec la société GENERAL MOTORS France, en juin 2004 et la société APE prévoit que "SAAB France pourra céder ce CONTRAT ainsi que les droits et obligations en découlant à toute SOCIETE APPARENTEE ou société lui succédant et donner notification d'une telle cession au DISTRIBUTEUR ; que SAAB France pourra également déléguer l'exécution d'une obligation de ce contrat à une SOCIETE APPARENTEE ou une société lui succédant" (c'est la cour qui souligne) ;
que dans son courrier du 30 décembre 2008, la société APE envisageait la cession, par GM France, de la marque SAAB et s'interrogeait sur la reprise, par le futur acquéreur, des obligations financières de GM France à son égard, telles que résultant du protocole de décembre 2008 ;
que de même, le 30 octobre 2009, la société APE écrivait également qu'elle comprenait que le maintien d'une relation contractuelle et professionnelle avec la marque SAAB passait par la transmission des droits et obligations résultants du contrat de la société SAAB Franc