Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-14.444
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° X 18-14.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-14.444 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au cabinet [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,
5°/ à la société 996, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. O... et Q... et la société 996 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de Me Bertrand, avocat de MM. O..., Q... et de la société 996, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du cabinet [...] , de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Marseillaise de crédit, la somme globale de 1 500 euros à MM. O..., Q... et la société 996, la somme de 3 000 euros au cabinet [...] et rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la cession du 29 juillet 2010 et les engagements pris par Monsieur B... en cette occasion, ensemble rejeté les demandes de Monsieur B... et fait droit aux demandes en paiement de Monsieur Q... et de Monsieur O... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. B... ne rapporte pas la preuve que les cédants l'ont trompé par des manoeuvres pour l'amener à acquérir les parts sociales et les documents comptables qu'ils ont communiqués au cabinet [...] , qui n'a pointé aucune anomalie ou insuffisance dans cette communication, ont permis à ce cabinet d'établir un rapport d'audit sur la base duquel M. B... a décidé d'acquérir les parts sociales, en dépit de la mise en garde contenue dans ce rapport, observation étant judicieusement faite par les cédants que M. B... ne reproche pas au cabinet K... et S... d'avoir effectué un travail inexact et ne recherche pas sa responsabilité ; que s'il prétend que l'inexactitude de la situation en forme de bilan au 31 mars 2010 a été l'élément déterminant de son acquisition des parts, force est de constater que son allégation se heurte au fait que son information a été largement complétée par le rapport déposé à sa demande par le cabinet [...] et [...], qui n'a rien dissimulé de la situation fragile de la société dont il se proposait d'acquérir les parts sociales ; que dans ces conditions, ses prétentions, totalement infondées, seront rejetées, y compris celles tendant au paiement de dommages et intérêts ou à la désignation d'un expert » (arrêt p. 7, § 1, 2, 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. B... argue que lorsqu'il a acquis ces parts, il n'a pas été informé de la situation réelle de l'entreprise et de la réalité du chiffre d'affaires outre l'augmentatio