Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 19-16.976
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° V 19-16.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ M. F... N..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... A..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-16.976 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société N2J, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anciennement dénommée Corvac,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. N... et de Mme A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W... et de la société N2J, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et Mme A... et les condamne à payer à M. W... et à la société N2J la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la SARL Corvac devenue la SARL N2J était fondée à poursuivre la réparation du manquement à leur obligation précontractuelle d'information imputable à M. F... N... et à Mme P... A..., D'AVOIR condamné après compensation entre les dettes connexes respectives des parties, la SARL N2J à payer à M. F... N... et à Mme P... A... la somme de 1000 euros seulement, D'AVOIR prononcé l'annulation de l'engagement de caution contracté par M. D... W... et D'AVOIR débouté M. F... N... et Mme P... A... de leur demande tendant à voir condamner la société N2J et M. D... W... en qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 140 000 euros outre les intérêts échus contractuellement déterminés au taux de 5,5 % l'an à compter du 23 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un dol, la société N2J et sa caution, M. W..., prétendent qu'ils auraient été sciemment trompés par les cédants, qui manquant à leur obligation de renseignement quant à la valeur des parts sociales, qui s'était considérablement amoindrie depuis les comptes de l'exercice clos pour 2008 alors même qu'elle était auparavant stable, auraient régularisé la cession dans des conditions dolosives ; que s'il est constant que les deux parties ont accepté de régulariser la vente alors même qu'elles avaient négocié la valorisation des parts sociales en se fondant sur les résultats des exercices 2007 et 2008 et que les résultats de l'exercice 2009 n'étaient pas arrêtés, les cédants ne peuvent s'exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne l'évolution de l'activité de la société, en invoquant le fait qu'une clause de révision de prix, au demeurant parfaitement imprécise et qui n'en détermine aucunement les modalités, a été insérée dans l'acte et qu'ils ont été victimes de l'évolution de la conjoncture économique ; qu'il apparaît, en effet, que les comptes arrêtés en mars 2009 font apparaître une perte de 37 061 euros, le chiffre d'affaires étant passé de 355 660 euros en 2008 à 298 288 euros en 2009, soit une baisse de 16,13 % ; que si le résultat d'exploitation n'était que de 6357 euros en 2018 et le chiffre d'affaires pour 2007 de 358 013 euros et le résultat d'exploitation de 4 242 euros, il n'en demeure pas moins que l'exploitation se traduisait a