Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-14.870

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° F 19-14.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La société Stef Y... S... T..., société de fait, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.870 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... V..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société S... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Y... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante,

défenderesses à la cassation.

La société Selarl Y... D... s'est associée aux moyens produits par la société Stef Selarl Y... S... T....

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stef Selarl Y... S... T..., et de la société Selarl Y... D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), Mme V... a été engagée le 13 septembre 2000 par la société de fait Drs S... et Y..., dermatologues, en qualité de secrétaire médicale.

2. Le 30 juin 2015, les Selarl Y... et S... T... ont signé un protocole réorganisant l'activité de consultations en dermatologie et ont proposé à la salariée de signer avec chacune un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, ce que la salariée a refusé.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que son contrat de travail s'était poursuivi avec la société de fait, et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

4. Postérieurement au jugement, la salariée a été licenciée par lettres des 3 et 6 novembre 2017 par chacune des deux Selarl pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société de fait Stef Selarl Y... S... T... et la Selarl Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée aux Selarl Y... et S... T... et à la condamnation de la société de fait à délivrer des bulletins de paie conformes à partir de juillet 2015, alors :

« 1° / que l'article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer lorsqu'il existe une entité économique, qu'elle a été transférée et que l'activité a été poursuivie ou reprise; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la reprise d'une activité en gestion directe ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité économique de consultation en dermatologie avait été transférée au deux Selarl et reprise par ces dernières en gestion directe, de sorte que l'activité transférée s'était poursuivie avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1du code du travail ;

2°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 ducode du travail n'étaient pas remplies, lorsqu'il il résultait de ses propres constatations que les deux Selarl avaient repris pour partie en gestion directe l'activité économique de consultation en dermatologie et les moyens d'exploitation significatifs corporels et incorporels, notamment par la reprise du contrat de travail de la salariée et l'utilisation du laser KTP, la cour d'appel a violé l'article L. 12