Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-16.692
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° M 19-16.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Kaysersberg Pharmaceuticals, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.692 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kaysersberg Pharmaceuticals, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. A... a été engagé le 3 octobre 2011 par la société Laboratoires Alcon en qualité de responsable des ressources humaines. Son contrat de travail a été transféré à la société Kaysersberg Pharmaceuticals le 1er janvier 2016.
2. Le salarié, licencié pour faute grave le 13 décembre 2016, a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de remboursement de la mise à pied et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'est fautif le salarié qui, de manière répétée, manque aux obligations contractuelles découlant des fonctions dont il est investi ; que l'employeur n'a pas à préciser dans la lettre de licenciement que de tels manquements présentent un caractère intentionnel ; qu'en l'espèce, le salarié occupait le poste de directeur des ressources humaines chargé, en cette qualité, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires s'imposant à l'entreprise, d'assurer une veille réglementaire ainsi que d'organiser et d'animer les instances représentatives du personnel dans le cadre d'une communication de qualité, toutes responsabilités résultant nécessairement de ses fonctions et rappelées par sa fiche de poste ; que la lettre de licenciement lui reprochait, en premier lieu, de ne pas avoir mis à la disposition du comité d'entreprise une base de données économiques et sociales (BDES) suscitant le mécontentement de ses membres et la menace d'une action pour délit d'entrave, en deuxième lieu de n'avoir procédé à aucune évaluation des salariés soumis à des risques ce qui avait empêché de procéder aux déclarations des expositions requises par les textes, ainsi que de n'avoir entrepris aucun diagnostic en vue de déterminer s'il était nécessaire de conclure un accord de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, en troisième lieu de n'avoir rien entrepris pour l'organisation et la tenue des entretiens professionnels des salariés qui auraient dû être mis en place plusieurs mois plus tôt, et en dernier lieu de n'avoir pas respecté les engagements de l'entreprise souscrits dans un accord collectif relatif à la mise en place de niveaux de classification intermédiaires (accord NAO du 11 mars 2016) ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir exécuté les attributions relevant normalement de ses fonctions, mais pas de l'avoir fait de manière volontaire ou de s'être rendu responsable d'une insubordination, en sorte que le licenciement, prononcé pour faute grave, reposait sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, car