Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.346

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvois n° V 19-21.346 W 19-21.347 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La commune de [...], dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-21.346 et W 19-21.347 contre deux arrêts rendus le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes H... et X..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-21.346 et W 19-21.347 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 juin 2019), l'association Maison de la culture qui exerçait une activité d'animation à destination des adultes et des enfants de la commune de [...], a engagé Mmes X... et H..., respectivement en qualité d'agent d'accueil et animatrice d'une part et coordinatrice d'autre part, et les a affectées à l'activité enfance s'exerçant les mercredis et lors des vacances scolaires.

3. L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions.

4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association.

5. Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La commune fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ordonnent le transfert des contrats de travail des salariées à compter du 1er septembre 2014 et de la condamner à payer à chacune une somme en réparation de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposantes faisaient valoir que la commune n'avait pas délégué un service public à la Maison de la culture, que les activités litigieuses relevaient d'une pure initiative privée de la Maison de la culture, que la commune de [...] n'exerçait aucun droit de regard sur l'organisation et le fonctionnement de l'association Maison de la culture dans l'exercice des activités de centré aéré et des mercredis récréatifs et que les activités de centre aéré et des mercredis éducatifs ne relevaient pas d'une activité de service public ; qu'en jugeant que l'activité de l'association Maison de la culture d'accueil d'enfants les mercredis et pendant les périodes de vacances solaires avait été reprise par la commune de [...] dans le cadre d'un service public administratif relevant de l'article L. 1224-3 du code du travail, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 1224-3 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels significatifs poursuivant un objectif économique propre ; que l'activité transférée doit être identique ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'identité d'activité dès lors que la commune de [...] assurait un accueil de loisirs périscolaires et l'association Maison de la culture un accueil de loisirs extrascolaires, que l'activité gérée par la Maison de la culture n'était pas la même que celle proposée par la commune de [...], tant d'un point