Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-15.943
Textes visés
- Article 1982 devenu.
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° X 19-15.943
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. G... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.943 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Sogea Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sogea Picardie, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2018), M. R... , engagé par la société Sogea Picardie depuis le 3 octobre 2005, a fait l'objet le 19 novembre 2013 d'un avertissement en raison d'une absence à son poste de travail du 13 au 15 novembre 2013.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction.
3. Devant la cour d'appel, il a contesté également le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, intervenu le 13 juin 2014, postérieurement au jugement du conseil des prud'hommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur la somme de 200 euros pour procédure abusive, alors « que la condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la caractérisation d'une faute de sa part faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant M. R... à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, aux seuls motifs pris de ''la multiplication des manquements graves commis par le salarié, qui ont pleinement justifié le licenciement disciplinaire notifié par l'employeur, et le refus manifeste opposé par le salarié à l'obligation contractuelle principale, savoir travailler, sans que soit présentée la moindre explication sérieuse'', sans caractériser ainsi une faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil . »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1982 devenu l'article 1240 du code civil :
6. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.
7. Pour condamner le salarié à payer une certaine somme à l'employeur à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a relevé que la multiplication des manquements graves commis par le salarié, qui ont pleinement justifié le licenciement disciplinaire notifié par l'employeur, et le refus manifeste opposé par lui à l'obligation contractuelle principale, à savoir travailler, sans que soit présentée la moindre explication sérieuse, témoigne d'une persistance dans l'abus de droit.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. En l'absence de caractérisation d'une