Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 18-25.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvois n° R 18-25.593 W 19-10.307 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

I. La société Arkéa SCD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.593 contre un arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. M. N... O... a formé le pourvoi n° W 19-10.307 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Arkéa SCD, société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° R 18-25.593 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° W 19-10.307 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkéa SCD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-25.593 et W 19-10.307 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. O... a été engagé le 20 novembre 1989 par la société BCME, filiale du groupe Crédit mutuel de Bretagne, en qualité de responsable de clientèle. Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa.

3. M. O... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer différentes sommes à titre notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD, issu d'une décision unilatérale de la société du 30 mai 2011 et applicable à M. O..., prévoit que ''le licenciement d'un salarié est prononcé par le directeur général de la société Arkea SCD ; le salarié concerné peut faire appel au conseil de discipline dans les conditions définies sous le règlement intérieur de la société SCD (...)'' ; que l'exposante avait précisé que ces conditions n'avaient pas été fixées par le règlement intérieur ; que la cour d'appel a retenu que l'article 2-7 précité prévoyait, de même que la convention collective conclue entre l'UES Arkade et les salariés hors cadres de direction, la convention collective concernant les cadres de direction du Credit mutuelle de Bretage, le statut des cadres de direction de l'UES CMB ainsi que celui de l'UES Arkade CMB CMMC CMSO, la possibilité pour le salarié concerné par un licenciement de saisir le conseil de discipline, en sorte que le recours à un conseil de discipline prévu par l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD constituait un ''élément constant des relations entre employeur et salarié'' et une garantie de fond, et que le licenciement de M. O..., intervenu sans qu'il ait été avisé de la possibilité de saisir ce conseil, était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des relations entre les employeurs et les salariés du groupe, quand l'article 2-7 du statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD, seul applicable à M. O... depuis son transfert au sein de ladite société, ne mettait aucune obligation d'information du cadre de direction à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ensemble les articles L.