Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-10.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° K 19-10.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.872 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Millegrand espérance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association Millegrand espérance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Millegrand espérance, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), M. Y... a été engagé le 1er mars 2007 par l'association Millegrand espérance en qualité d'éducateur technique.

2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'association à lui payer une somme de seulement 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sous l'emprise des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à compter du 24 septembre 2017, le salarié qui comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et dont l'employeur occupait habituellement au moins onze salariés avait droit, lorsque son licenciement intervenait pour une cause qui n'était ni réelle, ni sérieuse, à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; qu'il est constant que le licenciement de M. Y... est intervenu le 17 juin 2013, que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il totalisait 6 ans et 3 mois d'ancienneté et que l'association Millegrand Espérance employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à 5 000 euros, soit moins de 3 mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau.

7. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.

10. Pour limiter à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (6 ans et 3 mois), sa rémunération mensuelle brute (2 027,57 €), et le nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise (au moins 11 salariés).

11. En statuant ainsi, alors que l'indemnité à la cha