Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-12.952
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° W 19-12.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme U... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.952 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socovet Sistem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socovet Sistem, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), Mme B..., engagée le 1er octobre 1979 par la société Socovet sistem en qualité de secrétaire, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et logistique, statut cadre. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 mars 2015.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, les cadres ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise bénéficient d'un préavis de quatre mois en cas de licenciement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la cause de ce licenciement; qu'en déboutant la salariée de sa demande à ce titre au seul motif que son licenciement pour faute grave serait fondé, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. »
Réponse de la Cour
5. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis.
6. Selon l'article 9 de l'annexe IV "Ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 3 septembre 2019, en cas de licenciement d'un cadre ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est portée à 4 mois.
7. Une telle stipulation ne constitue pas une disposition plus favorable en ce qui concerne le bénéfice de l'indemnité de préavis en cas de licenciement justifié par une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de rappels de salaire au titre de la mise à pied.
AUX MOTIFS propres QUE la société Socovet sistem s'appuie sur les attestations détaillées, circonstanciées et concordantes de salariés de niveau professionnel et services divers, Mme I..., agent de méthodes, Mme T..., responsable finition, Mme P..., co