Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-17.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° A 19-17.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. S... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.763 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Grimberg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoires Grimberg, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016.

2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et indemnisation de ses préjudices liés à un harcèlement moral et à une discrimination syndicale, et sollicité l'annulation de deux avertissements.

3. Au cours de la procédure d'appel, après le refus par le salarié, déclaré inapte le 12 avril 2018, d'une proposition de reclassement approuvée par le médecin du travail et la délégation unique du personnel, la société a, le 2 juillet 2018, sollicité l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. Cette autorisation a été accordée le 31 juillet 2018 et le salarié a été licencié, le 20 août 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation des avertissements des 24 septembre et 24 décembre 2015, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes d'annulation des avertissements des 24 septembre et 24 décembre 2015, la cour d'appel a relevé que l'exposant ne soutenait plus, en cause d'appel, l'annulation des deux sanctions disciplinaires ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait expressément l'annulation des avertissements en date du 24 septembre 2015 et du 24 décembre 2015 et que cette demande, reprise dans le dispositif de ses conclusions, était en outre développée et étayée, en droit comme en fait, par le salarié dans le corps desdites conclusions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, ce faisant, méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour confirmer le débouté du salarié de sa demande au titre de l'annulation des avertissements, l'arrêt retient que l'appelant ne soutient plus en cause d'appel l'annulation des deux sanctions disciplinaires.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait d'infirmer le jugement et d'annuler les avertissements en date du 24 septembre 2015 et du 24 décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l