Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-10.922
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.922
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. E... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ M. E... D...,
2°/ M. X... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.922 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société AGIRA, dont le siège est [...] , en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires [...], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de MM. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [...], et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), M. E... D... et M. X... D... (les consorts D...) ayant fait réaliser des travaux pour user d'un bâtiment leur appartenant comme habitation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » (le syndicat) les a assignés en constat de ce que le bien constituait le lot n° 188 de l'immeuble en copropriété et en remise du lot en l'état initial par la suppression du store, des branchements sur les réseaux communaux effectués par affouillement des parties communes et de la surélévation de la toiture et par le rétablissement du lot dans sa destination première de garage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts D... font grief à l'arrêt d'ordonner la remise en état initial des lieux par la suppression de tous travaux et aménagements réalisés sans autorisation et notamment la suppression du store installé au droit du lot n° 188, la suppression de tout branchement sur les canalisations et réseaux communaux effectué par affouillement des parties communes, la suppression de la surélévation de toiture du lot n° 188, la remise en place de la toiture dudit lot dans les conditions antérieures et le rétablissement du lot n° 188 en sa destination première de garage, alors :
« 1° / que les consorts D... faisaient valoir que la SCI [...] avait acquis 1720 m2 de la propriété de M. J..., qui présentait une contenance totale de 1832 m2, pour y édifier la copropriété [...] ; qu'ils soulignaient que la différence entre ces deux contenances correspondait exactement à la surface de leur propriété, pour en déduire qu'elle n'avait ainsi jamais été acquise par la copropriété ; qu'en retenant que le lot n° 188 dépendait de la copropriété, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la parcelle et l'immeuble leur appartenant étaient compris dans les biens vendus à la SCI [...] en 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que les consorts D... faisaient valoir que le règlement de copropriété initial de 1963 était contradictoire ; qu'ils soulignaient qu'une stipulation énumérait tous les garages de la copropriété jusqu'au numéro 36 et une autre stipulation désignait le bien litigieux comme étant le « garage » numéro 37 ; qu'ils soutenaient que la note complémentaire rédigée en 1987 par le métreur permettait d'expliquer cette contradiction et d'établir que le bien litigieux avait été intégré dans la copropriété par erreur ; qu'en se bornant à retenir que le règlement de copropriété initial du 11 avril 1963 mentionnait que le lot 143 correspondait au garage numéro 37 avec des millièmes indivis de terrain, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations dudit règlement n'étaient pas contradictoires, la cour d'appe