Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-13.641

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° R 20-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. V... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... S..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. K... S..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-13.641 contre l'arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. H... C..., tant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Nemours, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 2019), le 13 juillet 2011, la société civile immobilière Nemours (la SCI), propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Georges Harel, lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés. Le 12 août 2011, représentée par son gérant, M. C..., également associé de la société Georges Harel, elle a consenti des délais de paiement à cette société.

2. Le 24 avril 2012, la SCI a vendu à la société Caloca Bellevue le local loué au prix de 500 000 euros. Le même jour, l'acquéreur et la preneuse sont convenus de la résiliation du bail commercial moyennant le versement d'une indemnité de 150 000 euros.

3. La dissolution amiable de la SCI a été décidée le 16 décembre 2013 et M. C... a été désigné en qualité de liquidateur.

4. Reprochant à M. C... des fautes de gestion, M. K... S..., M. V... S... et Mme R... S... (les consorts S...), associés au sein de la SCI, l'ont assigné, en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI, en paiement dommages-intérêts pour obtenir la réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts S... font grief à l'arrêt de rejeter leur action individuelle en réparation de leur préjudice personnel, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant, pour dire que les consorts S... ne justifiaient pas d'un préjudice direct, de répondre au moyen clair et opérant (conclusions, p. 18) par lequel les consorts S... faisaient valoir que leur préjudice consistait en une perte de chance de n'avoir pu décider autrement que ce qu'ils avaient fait lors des assemblées ultérieures, en l'état de la rétention d'informations par le gérant quant à l'octroi de délais de paiement au locataire qui s'était vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Les consorts S... ont exclusivement soutenu dans leurs conclusions que leur préjudice personnel était constitué par leur préjudice financier consécutif à la perte de chance de voir vendre par la SCI les murs commerciaux à une valeur vénale réelle supérieure à celle qui a été retenue dans l'acte de cession.

7. Par conséquent, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts S... et les condamne à payer à M. C... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts S....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les consorts S... ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui qu'aurait subi la société civile immobilière Nemours et rejeté toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne devait trancher que les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions ; que V... S..., R... S... et K... S... e