Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.962

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° A 19-24.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Sagec Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.962 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... P... ,

2°/ à Mme N... R... , épouse P... ,

tous deux domiciliés [...] ),

3°/ à la société Crimo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Sagec Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme P... et de la société Crimo, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2019), par acte du 3 mars 2015, la société de promotion immobilière Sagec Rhône-Alpes (la Sagec), M. et Mme P... et la société civile immobilière Crimo (la SCI) se sont engagés dans des pourparlers en vue de la signature d'une promesse de vente de diverses parcelles non bâties.

2. M. et Mme P... et la SCI refusant de poursuivre la vente, la Sagec les a assignés en exécution forcée de signature d'une promesse de vente. Reconventionnellement, les vendeurs ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La Sagec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de divers préjudices, alors :

« 1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que l'assignation en exécution forcée de la vente avait été publiée dans le seul but de faire obstacle à la vente des biens à un tiers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus le droit de publier l'assignation à la publicité foncière, a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 37, alinéa 2, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que la Sagec ne pouvait ignorer que son action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en condamnant la société Sagec à verser aux époux P... la somme de 70 000 euros en réparation du coût de l'entretien de leur propriété qu'ils auraient été empêchés de vendre du fait de l'action en justice engagée par la société Sagec, cependant que cette action n'interdisait pas la vente de leur bien et que les frais engagés par les époux P... pour l'entretien de leur propriété avaient pour cause la jouissance qu'ils continuaient d'en avoir, qu'ils exerçaient selon des choix qui leur étaient personnels, de sorte que ces frais résultaient de leurs propres choix et n'étaient pas la conséquence directe de l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en allouant aux époux P... et à la SCI Crimo une indemnité de 8 000 euros pour les frais engagés par le maintien de l'activité de la SCI Crimo, cependant que l'action en justice exercée par la société Sagec n'empêchait nullement la dissolution et la liquidation de cette société, de sorte que son maintien en activité résultait d'un choix personnel des époux P... , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la Sagec ne sollicitait pas la réitératio