Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-13.490

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-13.490

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. M... R...,

2°/ Mme G... T..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-13.490 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S... ,

2°/ à Mme H... V..., épouse S... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme S... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), M. et Mme R... ont vendu à M. et Mme S... une maison dans laquelle ils avaient entrepris des travaux dont certains avaient été confiés à M. X....

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné M. et Mme R... en indemnisation des préjudices. M. X... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, à l'exclusion de M. X..., à payer certaines sommes en réparation des préjudices subis par M. et Mme S... , alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme R... sur le fondement de la garantie décennale, sans la cantonner aux préjudices résultant des désordres affectant la buanderie et les toilettes, après avoir constaté qu'en dehors de la buanderie et des toilettes, le bien immobilier n'était pas impropre à l'habitabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que tout entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déchargeant M. X... de toute responsabilité sans rechercher s'il ne résultait du rapport d'expertise, qui avait indiqué que les travaux réalisés par M. X... consistaient dans la « création de nouvelles baies et aménagement complet du second niveau, rénovation du rez-de-chaussée par une démolition complète de l'intérieur et une reconstruction comportant doublages, plomberie, électricité, chape et carrelage de sol, faïence murales, changement d'huisserie et de portes séparatives, enduit extérieur de toute lamaison, aménagement des espaces extérieurs : carrelage de la terrasse, tonnelle, portillon d'entrée dans le jardin », que M. X... était bien constructeur, et l'origine d'autant de travaux engageant sa responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. R... a soutenu avoir fait réaliser par M. X... l'ensemble des travaux de rénovation de sa maison ; qu'en énonçant que M. R... avait lui-même reconnu avoir personnellement réalisé les travaux de surélévation de la maison, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'acceptation des risques par l'acquéreur constitue une cause d'exonération totale ou partielle du vendeur de l'immeuble ; qu'en refusant tout effet exonératoire au fait que les époux S... aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris, les risques de survenance des désordres et aient su qu'aucune assurance dommages ouvrage ou