Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-17.499

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° P 19-17.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante la société Art promotion, a formé le pourvoi n° P 19-17.499 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MGB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bureau Veritas construction, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation. La société MGB a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MGB, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), la société civile immobilière [...] (la SCI), qui a entrepris la construction d'un immeuble d'habitation comportant plusieurs logements destinés à la vente, a confié les travaux de fondations et de terrassement à la société MGB, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas construction. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

2. Ayant constaté, en cours de chantier, un phénomène de fissurations de certains éléments de gros oeuvre, des plafonds et des carrelages, la SCI a mis en demeure les entreprises concernées de reprendre les désordres, puis a résilié les marchés des entreprises en cause, parmi lesquelles la société MGB, avant de déclarer le sinistre à la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

3. Celle-ci a notifié au maître de l'ouvrage un refus de garantie.

4. Invoquant notamment le préjudice résultant du retard de livraison des appartements aux acquéreurs, la SCI a assigné en responsabilité et réparation la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leurs assureurs. La SMABTP a exercé ses recours contre les sociétés MGB et Bureau Veritas construction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SMABTP fondées sur la responsabilité contractuelle, alors :

« 1°/ qu'engage sa responsabilité contractuelle de droit commun l'assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa déloyauté dans le cadre de l'exécution de la convention d'assurance dommages ouvrage, est directement à l'origine des préjudices immatériels invoqués par le maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI [...] de sa demande en réparation, que l'indemnisation des préjudices immatériels ne relève pas de l'assurance dommages-ouvrage, quand la société SMABTP était tenue de réparer, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'ensemble des préjudices en relation causale directe avec son comportement déloyal ou fautif, y compris les préjudices immatériels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

2°/ qu'engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, l'assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa déloyauté dans le cadre d