Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.718
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvois n° M 19-22.718 U 19-23.829 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
I- La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.718 contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B & L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Labourdonnais,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II- La société B & L, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° U 19-23.829 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ à la société Labourdonnais, société civile de construction vente,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 19-22.718 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.829 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B & L, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.718 et n° U 19-23.829 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société B & L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque française commerciale Océan indien.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 2019), la société civile de construction vente (SCCV) Anjou II, devenue la SCCV Labourdonnais, a confié à la société B & L des travaux de gros oeuvre d'une opération immobilière portant sur des logements d'étudiants, locaux commerciaux et parkings, pour un montant de 5 425 000 euros.
4. La société Banque française commerciale Océan indien a garanti ce marché pour un montant initial de 3 500 000 euros.
5. Le 18 février 2009, la société B & L a notifié à la SCCV Labourdonnais un sursis à exécution du chantier pour défaut de paiement des travaux exécutés.
6. Le 3 juillet 2009, les parties ont conclu une transaction.
7. Le protocole n'ayant pas été exécuté, la société B & L a, après expertise, assigné la SCCV Labourdonnais et la société Banque française commerciale Océan indien en paiement des sommes restant dues.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° M 19-22.718, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-22.718
Énoncé du moyen
9. La SCCV Labourdonnais fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 3 juillet 2009 et en conséquence de la condamner à payer à la société B & L la somme de 747 421,69 euros avec intérêts, alors :
« 1°/ qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en retenant, pour décider que le protocole d'accord du 3 juillet 2009 comportait des concessions réciproques des parties, que la société B & L avait accepté de figer les intérêts moratoires de sa créances à la date du 31 juillet 2009 et qu'elle s'était engagée à réaliser d'une part, les travaux de finition du gros oeuvre réalisé à la date du 18 février 2009, d'autre part, l'ensemble des travaux et prestations de son marché et de ses différentes évolutions, de troisième part, les travaux de finition (hors parking) des travaux de gros oeuvre réalisés à la date du 18 février 2009 dans un délai maximum d