Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-16.339
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° C 19-16.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ M. C... R..., domicilié [...] ,
2°/ la société Electronik Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-16.339 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial As Invest,
2°/ à M. N... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la société Electronik Production, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... et la société Electronik Production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et la société Electronik Production et les condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Electronik Production.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, déclaré inopposable aux consorts E... le bail commercial consenti le 17 juin 2011 par M. R... à la société Electronik Production, portant sur un local sis [...] et, d'autre part, rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 et du procès-verbal d'expulsion du 29 octobre 2012, ainsi que les demandes de réintégration dans les lieux de la SARL Electronik Production, de remise en état sous astreinte, d'indemnisation du préjudice subi et d'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'opposabilité aux consorts E... du bail commercial du 17 juin 2011 consenti à la SARL Electronik Production et la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 : Au visa des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1743 du code civil, M. R... et la SARL Electronik Production ne rapportent pas la preuve suffisante de la connaissance effective et certaine, par les consorts E..., au jour de l'adjudication le 3 avril 2012, du bail commercial consenti sur l'immeuble vendu aux enchères publiques par M. R... à la SARL Electronik Production le 17 juin 2011, postérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière du 6 octobre 2009 en ce que : - il ne peut être tiré aucune conséquence utile d'une non-contestation, par les consorts E..., du bail litigieux, ainsi que le soutiennent les appelantes, en ce qu'il n'est versé aux débats aucune notification à ceux-ci dudit bail avant l'adjudication à laquelle ils n'auraient pas apporté de réponse, ce défaut de contestation pouvant tout autant s'expliquer par l'ignorance dans laquelle ils se sont trouvés dudit acte ; - le cahier des conditions de vente établi par la SA Banque Postale, créancier poursuivant, fait état d'une occupation non pas par la SARL Electronik Production, mais par une société Diffusion Rhône-Alpes, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 février 2005 et d'un plan de continuation arrêté par jugement du 18 décembre 2006 ; - la SARL Electronik Production ne soutient pas et encore moins ne prouve qu'elle viendrait aux droits de la société Diffusion Rhône-Alpes s'agissant du droit au bail, étant relevé que cette dernière a finalement fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 12 avril 2010 et que le courrier du 3 décembre 2010 qu'adre