Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.639

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° A 19-22.639

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.639 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail conclu par protocole en date du 16 février 1998 entre la CPAM de Paris et M. et Mme G... Q... portant sur un logement et une cave dans l'immeuble sis [...] a été transféré à leur fils M. F... Q... le 14 septembre 2014, d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à régulariser en faveur de M. F... Q... un bail d'habitation de six ans à compter du 24 septembre 2014, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au 16 février 1998, date du protocole portant avenant au bail de 1957, y faisant référence pour la description des locaux loués et moyennant un loyer mensuel de 53,86 €, au 1er octobre 2014, indexé annuellement dans les conditions prévues au protocole, d'AVOIR dit que l'établissement de ce bail se fera sous peine d'astreinte de 400 euros par mois de retard pendant trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, d'AVOIR dit que le présent arrêt vaudra bail en attente dudit bail, d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à remettre à M. F... Q... la clé de la porte d'accès aux caves sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification du présent arrêt et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. F... Q... la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de la cave,

AUX MOTIFS QUE sur la portée du protocole en date du 16 février 1998 à l'égard de M. F... Q... de transfert du bail, aux termes du protocole d'accord en date du 16 février 1998, il est prévu que « M. et Mme Q... ne pourront céder leurs droits au bail, ni sous-louer les lieux à une quelconque personne et qu'aucun héritier ni ayant-droit ne pourra se prévaloir de l'existence dudit bail, du droit à maintien dans les lieux consenti par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à M. et Mme G... Q... » [ ] ; qu'il est constant que le bail initial des époux Q... passé en 1957 afférent à l'appartement sis [...] relevait du régime de la loi du 1er septembre 1948 et que les locataires ont refusé la proposition de relogement afférente à l'appartement du [...] appartenant au même bailleur le 8 septembre 1997 ; qu'il est constant que la CPAM de Paris a pu vendre l'immeuble des rues de [...] et [...] vide de tout occupant, grâce à un protocole transactionnel passé entre le bailleur et ses locataires sur le fondement des articles 2044 à 2058 du code civil, ayant nature de chose jugée ; qu'ainsi que l'a justement analysé le prem