Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 17-10.025

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° Y 17-10.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-10.025 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Hydro-Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydro-Energie, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Hydro-Energie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. L....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... L... à payer à la SARL Hydro Energie la somme de 1.500 € au titre du préjudice occasionné outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE Sur le surplus, il sera rappelé que les éléments du dossier établissent que la SARL Hydro-Energie (anciennement dénommée « la Neste d'Aure »), est titulaire, selon arrêté préfectoral du 8 novembre 1990, du droit d'exploiter pour 30 ans et jusqu'à la fin de l'année 2020, sur la parcelle [...] de la commune de Bazus-Aure, la prise d'eau existant sur la Neste d'Aure, au moyen de la centrale de Bazus-Aure, la puissance maximum brute de l'entreprise étant fixée à 734 kW, M. L..., sans droit ni autorisation, a pris possession de la parcelle, a entrepris de la déblayer, et a « déversé plusieurs blocs de rochers à l'aide de sa pelle mécanique dans le lit de la Neste en contrebas », une expertise judiciaire a été diligentée suite à ces faits. L'appelant conteste sa faute, ainsi que l'existence de tout préjudice qui résulterait de son comportement, se prévalant sur ce dernier point, du contenu de l'expertise judiciaire. L'analyse de l'expert, selon laquelle le déversement de blocs rocheux dans la rivière, serait sans incidence sur le fonctionnement de la centrale, est qualifiée d'« aberration » par l'intimée, laquelle fait valoir que l'équation permettant de calculer la puissance brute de la centrale, intègre, au titre des paramètres de calcul, la hauteur de chute, laquelle a forcément été modifiée par le relèvement du niveau de l'eau, qu'elle chiffre à 0,19 m, du fait du déversement des blocs rocheux, si bien qu'elle soutient que cette perte de puissance, selon les calculs qu'elle produit, a généré une perte de production pour les exercices 2011 et 2012, qu'elle détaille par des calculs à la somme de 2.616 € par an, estimant que son préjudice, pour la durée de son droit d'exploitation à courir, jusqu'en 2020, s'élève à la somme de 26.160 €. Elle ne conteste cependant pas la décision du premier juge, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à concurrence de cette somme.

S'agissant de la faute, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il n'en aurait commis aucune. En effet, il est établi aux pièces du dossier, et tout particulièrement par l'expertise judiciaire, qu'il a, sans droit ni autorisation, pris possession de la parcelle [...], sans hésiter, de sa seule initiative, à évacuer des blocs rocheux dans la rivière, sans se préoccuper d'éventuelles conséquences, pour les tiers ou sur l'environnement, et sans se préoccuper davantage, des risques graves qui auraient pu être occasionnés par ses creusements du sol, du fait de la présence d'un câble électrique à haute tension enterré traversant le terrain. Il