Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-10.921
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° J 20-10.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ la société Ozbare, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Burger club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 20-10.921 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Ruhl-Segesca, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ozbare, de la société Burger club, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ozbare et la société Burger club aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Ozbare et la société Burger club et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI Ozbare et la société Burger club.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la Sarl Burger Club de cesser toute activité contraire à la destination de l'immeuble situé [...] , et en particulier l'activité de restauration, que ce soit sur place ou à emporter, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, « un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, et les conditions de leur jouissance » ; que le même texte ajoute que « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » ; que si l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle, il en va différemment lorsqu'il est incorporé au règlement de copropriété ; que dans ce cas, l'état descriptif de division peut contribuer à la détermination de la destination des parties privatives et communes, comme le prévoit expressément l'article 8 précité de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, la définition des lots de copropriété résultant de l'état descriptif de division a été reprise au chapitre II « Division de l'immeuble » du règlement de copropriété ; que le lot n° 1 y est expressément décrit comme comportant, au rez-de-chaussée, à gauche, « un magasin (épicerie) » ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, dont la cour adopte les motifs sur ce point, le terme « magasin » ne saurait être appliqué à un restaurant ; que pour cette première raison, l'activité de restauration est contraire à la destination de l'immeuble résultant du règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division ; qu'en outre, si le règlement de copropriété, en son chapitre III, article deuxième « Destination des différentes parties de la maison », n'interdit aucune activité autre que « les établissements classés par la loi parmi les établissements insalubres, incommodes ou dangereux de première et deuxième catégorie », certaines activités peuvent être interdites, quand bien même le règlement de copropriété ne le préciserait pas, si elles sont contraires à la destina