Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.642
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° C 19-24.642
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.642 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. S... C..., domicilié [...], [...], [...],
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A... C..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S... C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR prononcé la résiliation du bail à ferme liant M. A... L... C... et M. S... J... C... portant sur la parcelle cadastrée [...] et [...] [...] d'une contenance de 3 ha 68 a 58 ca avec effet à compter du prononcé du jugement et D'AVOIR en conséquence ordonné l'expulsion de M. A... L... C..., de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués [...] et [...] commune de [...] d'une contenance de 3 ha 68 a 58 ca au besoin avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : vu les articles L. 461-8, L. 461-10 et L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; que M. S... C... fait grief à M. A... C... d'avoir sous-loué les parcelles litigieuses, d'avoir commis un abus de jouissance et de ne pas les exploiter ; que sur le premier point, que M. A... C... objecte que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL les Marais du Sud, dont il est associé exploitant, était connue de M. S... C... ; qu'il est constant que l'EARL les Marais du Sud exploite des marais salants sur les parcelles litigieuses ; que si M. A... C... ne justifie pas avoir informé le bailleur par écrit de cette mise à disposition, M. S... C... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir mis M. A... C... en demeure de lui communiquer les informations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 461-25 susvisé, alors qu'il est constant qu'il vivait dans la même maison que M. A... C..., sise sur les parcelles litigieuses, en sorte que l'irrégularité n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; que le grief articulé par M. S... C... est par conséquent inopérant ; qu'en ce qui concerne l'abus de jouissance, que M. S... C... critique l'exploitation d'un marais salant sur les parcelles affermées au motif que le bail prévoyait la culture de la canne à sucre ; que toutefois si le bail litigieux mentionne au paragraphe « Terre sous-cultures » ce qui suit : « Cannes sucre : 10,5 tonnes de canne à sucre par hectare et par an soit un total annuel de 38,7 tonnes de cannes », ce n'est que pour la fixation du prix de fermage ; qu'aucune stipulation du contrat de bail ne fait obligation au preneur de ne cultiver que de la canne à sucre, en sorte que l'exploitation d'un marais salant, qui ne fait pas perdre aux terres louées leur destination agricole, ne peut justifier la résiliation du contrat ; qu'en revanche, en application de l'article L. 461-8 susvisé, le bailleur peut faire résilier le bail s'il apporte la preuve de la non exploitation de tout ou partie du bien loué ; que M. S... C... justifie, par la production du procès-verbal de constat dressé le 24 août 1917 par Me T...,