Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-22.113

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° G 18-22.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.113 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juillet 2018), M. E... a réalisé une plus-value de cession de titres de la société DNCA qu'il détenait sur un plan d'épargne entreprise (PEE). Il a déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2008, en faisant application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui prévoit un plafonnement du montant de cet impôt en fonction des revenus du redevable.

2. Estimant que la plus-value de cession devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce que n'avait pas fait M. E..., l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant rappel du supplément d'imposition. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. E... a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts, qui consiste à retirer de l'impôt dû la différence entre les impôts payés par le contribuable et ses revenus, conduit à prendre en compte les seuls revenus réellement appréhendés par le contribuable ; qu'en jugeant qu'il convenait de prendre en compte, pour calculer cette différence, la totalité des revenus réalisés, alors que le mécanisme du plafonnement repose sur une logique économique consistant à ne prendre en compte que les revenus qui ont effectivement servi à payer les impôts, répondant ainsi à l'impératif de prise en compte des capacités contributives du contribuable et à la logique patrimoniale de l'impôt qui implique de respecter la corrélation entre la période de réalisation des revenus et la période de leur imposition, la cour d'appel a violé l'article 885 V bis du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé que l'article 885 V bis du code général des impôts a institué un mécanisme de plafonnement de l'ISF qui repose sur la détermination des revenus nets du contribuable de l'année précédente, que les revenus à prendre en compte sont les revenus réalisés, même non nécessairement appréhendés par celui-ci, et que les plus-values de cession de valeurs mobilières doivent être incluses dans ces revenus, qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu ou exonérées, puis relevé que M. E... avait cédé, le 11 avril 2007, trois cents vingt actions de la société DNCA en réalisant, à cette occasion, une plus-value de cession, l'arrêt retient à bon droit que, pour le calcul du plafonnement de l'ISF de l'année 2008, cette plus-value devait être ajoutée aux autres revenus que M. E... avait perçus en 2007, la circonstance qu'il ait choisi de maintenir cette plus-value dans un PEE détenu depuis plus de cinq ans n'ayant pas pour effet de rendre indisponibles ces fonds qu'il pouvait librement appréhender.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la