Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-14.774
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° F 18-14.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Optical center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.774 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atol, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Europtic Alsace, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant son établissement principal JMB, [...] ,
3°/ à la société Optique du lac, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Optique moderne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Optique 2G, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Atol a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Optical center, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Atol, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Optical center du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Europtic Alsace, Optique moderne et Optique 2G.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2018), la société Optical center exerce directement ou sous forme de franchise une activité de vente au détail d'équipements d'optique dans près de huit cents magasins. La société coopérative à forme anonyme à capital variable Atol, qui rassemble près de cinq cents cinquante opticiens adhérents sur le territoire national, exerce une activité identique. La société Optique du lac exploite sous l'enseigne « Atol, les opticiens », un magasin de vente au détail d'équipements d'optique.
3. La société Optical center, reprochant à la société Atol, à la société Vitasol, sa centrale d'achat, ainsi qu'à quatre sociétés exerçant sous l'enseigne « Atol, les opticiens », des pratiques constitutives de concurrence déloyale, les a assignées en cessation, sous astreinte, des agissements dénoncés et en paiement de dommages-intérêts.
4. La société Atol, alléguant des actes de dénigrement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société Optical center fait grief à l'arrêt d'écarter l'action en responsabilité qu'elle a formée contre la société Atol, alors :
« 1°/ qu'une infraction pénale peut constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité de la société Atol, que l'établissement de factures insincères par les membres de son réseau était constitutif d'une infraction pénale engageant seulement la responsabilité pénale de son auteur, sous réserve d'une éventuelle complicité de la société Atol, quand la pratique de factures insincères, visant à une prise en charge faussée par l'assurance-maladie ou par les mutuelles du coût des verres et des montures de lunettes, constituait également une faute civile pour rupture d'égalité dans les moyens de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que le mécanisme de la responsabilité du fait d'autrui permet de condamner à réparation une personne autre que celle dont la faute a causé le dommage, dès lors que ces personnes sont unies par un lien d'autorité reconnu par le droit positif ; que les sociétés coopératives de commerçants détaillants tiennent de l'article L. 124-1, 3° bis du code commerce, le pouvoir "d'organiser entre les associés une coopération financière, notamment à traver