Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-18.233

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 105 FS-D

Pourvoi n° M 19-18.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme D... W..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.233 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sbh2O, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Collomp, MM. Beghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.106), le 6 décembre 2006, la SCI [...], propriétaire d'un centre commercial, a donné à bail à Mme M... un local destiné à l'activité d'officine pharmaceutique.

2. Une clause d'exclusivité interdisait au bailleur de louer ou d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du preneur dans les locaux lui appartenant et situés dans le même immeuble.

3. Le 29 août 2008, la SCI [...] a agréé la cession du droit au bail portant sur un local dépendant du centre commercial à la société Saint-Jean bio cosmétiques pour l'exercice, notamment, d'une activité de vente de produits parapharmaceutiques.

4. Le 29 juillet 2011, Mme M... a assigné la SCI [...] en paiement d'une indemnité provisionnelle et désignation d'un expert pour évaluer son préjudice.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen

5. La SCI [...] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a violé la clause d'exclusivité stipulée au bail et de la condamner en conséquence à payer à Mme M... la somme de 48 000 euros en réparation de ses préjudices, alors :

« 1°/ que le contrat de bail commercial conclu au bénéfice de Mme M..., pharmacienne, stipulait que les locaux loués seraient affectés à l'exploitation d'une officine pharmaceutique ; qu'interdisant à la SCI [...], bailleur, « de louer ou d'exercer une activité concurrente à celle du preneur » au sein du centre commercial qu'elle exploitait, la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de bail interdisait seulement à la SCI [...] d'installer une autre officine pharmaceutique dans ce même centre ; qu'en jugeant cependant que la clause d'exclusivité couvrait « l'activité d'officine pharmaceutique » en général et qu'elle interdisait donc également l'installation au sein du centre commercial de toute enseigne proposant même à titre accessoire la vente de produits dits « parapharmaceutiques » dès lors que cette activité est exercée en pratique par les pharmaciens de façon connexe et accessoire à leur activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé, en y ajoutant, la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de bail conclu entre la SCI [...] et Madame M..., violant par la même le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les pièces qui leur sont soumises ;

2°/ que les clauses d'exclusivité sont d'interprétation stricte ; qu'il en résulte que sauf stipulation expresse, une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de bail commercial ne confère à son bénéficiaire aucun monopole sur les activités simplement connexes, accessoires ou complémentaires à celle déclarée par le preneur dans le contrat de bail (Civ. 3e, 25 octobre 1972, Bull. n° 547, p. 400) ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, la clause d'exclusivité stipulée au bénéfice de Mme M... conférait également à celle-ci un total monopole sur les activit