Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.857
Textes visés
- Article 1008 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° N 19-22.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ la société JB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Azimut 56, société par actions simplifiée,
3°/ la société Sun West, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-22.857 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Juxel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par Mme H... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de gérante,
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2019), le 27 février 2010, la SCI Juxel a consenti à trois personnes, auxquelles se sont substituées les sociétés Sun west, JB Solar et Azimut 56, une promesse de bail emphytéotique sur un terrain destiné à accueillir trois centrales de production d'électricité solaire.
2. Le même jour, les bénéficiaires de la promesse ont conclu un contrat de fourniture prévoyant, sur les terrains objets de la promesse, la construction des centrales par la société One network energies.
3. Le 30 décembre 2010, la construction n‘étant pas achevée, la SCI Juxel a adressé, à chacune des sociétés bénéficiaires de la promesse, une offre de convention d'occupation précaire, moyennant le paiement d'une indemnité annuelle, d'une somme mensuelle au titre de participation à l'entretien et d'une quote-part des frais d'abonnement, de taxes et de charges à prévoir.
4. Se prévalant de ces conventions d'occupation précaire, la SCI a assigné les trois sociétés en paiement de l'indemnité d'occupation et de diverses charges.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner chacune à payer à la SCI Juxel la somme de 16 182 euros à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle appartenant à la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et de 2 632,80 euros au titre de l'entretien de cette parcelle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance outre capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, alors « que l'acceptation tacite d'une offre ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de celui à qui elle est faite de l'accepter ; qu'en déduisant l'acceptation tacite par les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West de la convention d'occupation précaire proposée par la SCI Juxel le 30 décembre 2010 de leur absence de protestation contre ses termes et de leur occupation du terrain depuis plusieurs mois avant son établissement, après avoir cependant constaté qu'aucune des trois sociétés n'a jamais réglé ni l'indemnité, ni les charges prévues par cette convention et que l'occupation du terrain s'inscrivait dans le cadre de promesses de bail emphytéotiques conclues pour la construction, jamais achevée, par la société One Network Energies de centrales photovoltaïques qui devaient leur être livrées clés en mains, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West d'accepter les conventions d'occupation précaire proposées par la société Juxel, a violé les articles 1101 et 1008 anciens, devenus 1113, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1008 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, le consentement de la partie qui s'oblige est essentiel pour la validité d'une convention. Il en résulte qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté d'accepter et qui sont postérieurs à l'offre faite.
7. Pour condamner chaque société en exécution de la convention d'occupation précaire proposée le 30 décembre 2010, l'arrêt retient qu'aucune d'entre elles n