Troisième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-25.036
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° F 19-25.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Marie-Jeanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.036 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8 (anciennement dénommée 11e chambre B)), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... W...,
2°/ à M. Q... W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
EN PRESENCE DE :
- la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... X..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Marie-Jeanne,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Marie-Jeanne, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), M. et Mme W..., bénéficiaires de deux autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, portant sur un local situé en zone commerciale, ont consenti un bail commercial à la société Marie-Jeanne qui a postérieurement acquis le fonds de commerce du précédent locataire.
2. La société locataire, invoquant la nullité du bail commercial, s'est opposée à un commandement visant la clause résolutoire délivré par M. et Mme W..., et a demandé leur condamnation à l'indemniser des préjudices économique, financier et moral résultant de la nécessaire requalification du bail, en convention d'occupation précaire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société Marie-Jeanne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation, alors « qu'en déboutant la société Marie-Jeanne de sa demande en réparation de son préjudice commercial et économique, motif pris qu'elle exploitait son fonds de commerce et qu'elle ne le perdrait qu'en cas de non-renouvellement de la concession consentie à la commune du Lavandou à l'arrivée de son échéance, après avoir pourtant requalifié en convention d'occupation précaire le bail commercial du 24 janvier 2011 attaché à ce fonds et qui la liait à M. et Mme W... , ce dont il résultait que la société Marie-Jeanne avait été privée du bénéfice de la propriété commerciale et de son droit à indemnisation de la valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et, l'article L. 145-14 du code de commerce :
4. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le second, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
5. Pour rejeter les demandes en réparation des préjudices, l'arrêt retient que la société Marie Jeanne, qui exploite actuellement le fonds de commerce, ne le perdrait qu'en cas de non-renouvellement de concession à l'arrivée de l'échéance, que son risque de perdre son fonds n'est ni présent ni avéré et que le préjudice invoqué, hypothétique et futur, n'ouvre pas droit à indemnisation en l'état.
6. En statuant ainsi alors que la reconnaissance d'un lien contractuel précaire qui, en se substituant à un bail commercial, entraîne la perte du droit au renouvellement attaché à ce bail, ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte, la cour d'appel a violé les textes sus-visés
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société