Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.200

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 du code du travail et 1184 du code civil, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-P

Pourvoi n° M 19-21.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme O... M..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.200 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , société civile professionnelle, notaires associés,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme M..., épouse Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , les observations orales de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2020), Mme Y... a été engagée par la SCP [...] (la SCP) en qualité de clerc de notaire le 15 janvier 2001.

2. Invoquant un harcèlement, une discrimination et une inégalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mai 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Alors que la procédure était en cours, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 19 décembre 2012.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La SCP fait grief à l'arrêt de dire, par confirmation du jugement entrepris, « que le licenciement de Mme Y... est nul » et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou un emploi similaire, de condamner la SCP au paiement d'une indemnité d'éviction couvrant la période du licenciement à la réintégration, ainsi que, par voie de confirmation du jugement entrepris, au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et maintient cette demande après que celui-ci l'a licencié en cours de procédure, la poursuite du contrat de travail ne peut être ordonnée entre deux parties qui ont, chacune pour sa part, manifesté irréductiblement leur volonté de le rompre ; qu'en ordonnant la réintégration de Mme Y... en conséquence de la nullité de son licenciement après avoir constaté que la salariée avait formé et maintenu devant elle après son licenciement une demande préalable de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dont résultait une volonté bilatérale de rompre ce contrat incompatible avec la réintégration, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1101, 1102 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.

6. Cependant il résulte des écritures des parties que l'employeur avait contesté devant les juges du fond la demande de réintégration émanant de la salariée.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1235-3 du code du travail et 1184 du code civil, alors applicable :

8. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.

9. Après avoir écarté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que