cr, 26 janvier 2021 — 20-83.920
Textes visés
- Article L. 121-6 du code de la route.
Texte intégral
N° F 20-83.920 F-D
N° 98
SM12 26 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2020/298 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2020, qui a relaxé la société Ambulances barséquanaises du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Le mémoire personnel en défense est irrecevable.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation était la société Ambulances barséquanaises a été verbalisé pour excès de vitesse relevé par un appareil de contrôle automatique le 7 novembre 2017.
3. Un avis de contravention a été adressé le 10 novembre 2017 à la société aux fins de voir indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule.
4. La société a fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de désigner avec certitude la personne responsable, le véhicule étant conduit par plusieurs chauffeurs sur une même journée. Elle a ensuite communiqué, au-delà du délai imparti, le nom de deux personnes.
5. Par ordonnance pénale en date du 17 octobre 2018, la société a été condamnée à une amende de 675 euros pour l'infraction de non-transmission des informations sollicitées prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, commise le 26 décembre 2017.
6. Par jugement en date du 2 juillet 2019 rendu sur opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal de police de Troyes a déclaré la société coupable des faits et l'a condamnée à une amende de 675 euros.
7. La société et l'officier du ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Exposé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 122-2 du code pénal.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Ambulances barséquanaises, alors que la force majeure suppose l'existence d'un événement insurmontable et imprévisible rendant totalement impossible le respect des dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route en ce qu'elles imposent de désigner le conducteur du véhicule au moment de l'excès de vitesse.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-6 du code de la route :
10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée au moyen d'un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout événement de force majeure.
11. Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la société Ambulances barséquanaises, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des dispositions du code de la santé publique que la composition des équipages effectuant des transports sanitaires doit être de deux personnes pour les ambulances, dont un ambulancier.
12. Le juge ajoute que le formulaire imposé par la réglementation, intitulé « Feuille de route hebdomadaire-Transport sanitaire », que doit remplir chacun des salariés présents dans les véhicules sanitaires, prévoit de renseigner seulement l'heure de prise de service, celle de fin de service et l'amplitude horaire.
13. Il en déduit que le représentant légal de la société Ambulances barséquanaises était dans l'impossibilité de savoir lequel des deux salariés conduisait au moment de la constatation de l'excès de vitesse, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue à l'article 121-3 du code pénal.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
15. En effet, l'événement de force majeure invoqué n'était pas irrésistible pour la société qui, bien que réglementairement tenue de constituer des équipages de transport sanitaire comprenant deux conducteurs, pouvait, dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle dévolu à ses organes, et sans s'arrêter au constat que la feuille de route exigée par la réglementation