cr, 27 janvier 2021 — 20-85.990
Textes visés
- Article 141-2 du code de procédure pénale.
- Article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° F 20-85.990 FS- P+B+I
N° 00202
GM 27 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021
REJET du pourvoi formé par M. G... Y... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 15 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a révoqué son contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Bonnal, Mme Slove, M. Guéry, Mme Ménotti, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Y..., mis en examen des chefs précités le 12 septembre 2019, a été placé en détention provisoire, puis libéré sous contrôle judiciaire le 18 juin 2020, avec diverses obligations.
3. Le 2 octobre 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. À la suite du refus de ce magistrat, le procureur de la République a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise, décidé de révoquer le contrôle judiciaire et ordonné le placement en détention de M. G... Y..., alors :
« 1°/ que la révocation du contrôle judiciaire emportant détention provisoire, elle ne peut être prononcée qu'après qu'il eut été constaté qu'elle est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en ordonnant la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen, après avoir considéré que la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l'inexécution par le mis en examen des obligations du contrôle judiciaire, n'a pas à être motivée au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 142-1 et 144 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 141-2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte atteinte à l'interdiction de toute rigueur qui n'est pas nécessaire à l'égard d'une personne présumée innocente, dès lors que l'inexécution volontaire d'une obligation d'un contrôle judiciaire, quelle qu'en soit la gravité, est sanctionnée par le placement en détention provisoire sans qu'il soit besoin de vérifier que cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public, objectifs explicités par l'article 144 du code de procédure pénale, particulièrement afin d'éviter toute rigueur qui n'est pas nécessaire à l'égard d'une personne présumée innocente ; que, faute, à tout le moins, pour le législateur d'avoir prévu une telle vérification, il a méconnu son obligation de prévoir des dispositions claires et précises en matière pénale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
3°/ qu'il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en ne recherchant pas si, au jour où elle se prononçait, il existait des indices graves ou concordants de participation aux