cr, 26 janvier 2021 — 21-80.329

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
  • Article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-80.329 F-P+I

N° 00231

ECF 26 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. A... B... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... B..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 février 2020, les autorités judiciaires britanniques ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. B... aux fins d'exécution d'une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement prononcée le 14 janvier 2016 pour agression sexuelle par pénétration.

3. Ce mandat a été notifié à M. B... le 16 novembre 2020.

4. Il a refusé sa remise.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas de cause de refus obligatoire ou facultative de remise de M. B... et a ordonné en conséquence sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution du mandat d'arrêt européen du 4 février 2020 aux fins d'exécution d'une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement prononcée le 14 janvier 2016, alors :

« 1°/ que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que le mandat d'arrêt européen s'applique encore, selon l'article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, « lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée » ; qu'il s'en déduit a contrario que cet accord ne s'applique pas aux mandats d'arrêt européen dont la contestation est encore pendante devant les juridictions du pays d'exécution postérieurement à la période de transition et au retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne, à savoir le 1er janvier 2021 ; qu'ainsi la Cour de cassation ne pourra que constater que l'arrêt attaqué est désormais privé de toute base légale ;

2°/ qu'il conviendra de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : l'article 62 de l'accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui prévoit seulement que le mécanisme du mandat d'arrêt européen s'applique aux personnes arrêtées avant la fin de la période de transition quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée, s'étend-il aux personnes qui ont contesté le mandat d'arrêt européen devant le pays d'exécution et dont la procédure est toujours pendante après le 1er janvier 2021 à 00h00, date de la fin de la période de transition et du retrait effectif du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ?

5°/ qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la remise doit être refusée pour l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès ; que l'autorité d'émissio