cr, 26 janvier 2021 — 20-86.216

other Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 20-86.216 FS-D

N° 00089

SM12 26 JANVIER 2021

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers et M. G... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 novembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-87.333), a refusé pour partie la remise du second aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a ordonné, pour le surplus, un supplément d'information.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G... T..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 6 juin 2016, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. T... un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une condamnation à douze ans et six mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 9 octobre 2009 et devenue exécutoire le 13 juillet 2012 à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé par la Cour suprême de cassation italienne.

2. Cette condamnation correspond au cumul de quatre peines infligées pour les quatre infractions suivantes :

- vol avec arme en réunion, à un an d'emprisonnement ; - dévastation et pillage, à dix ans d'emprisonnement ; - port d'armes, à neuf mois d'emprisonnement ; - explosion d'engins, à neuf mois d'emprisonnement.

3. S'agissant de l'infraction de « dévastation et pillage », le mandat d'arrêt européen, tel que traduit, décrit ainsi les circonstances de commission de cette infraction : « en réunion avec des autres, étant plus de cinq personnes, en prenant partie à la manifestation contre le sommet G8, il a commis d'actions de dévastation et de pillage dans un contexte, d'un point de vue du lieu et du temps, dans lequel il y a eu un danger objectif pour l'ordre public : plusieurs cas d'endommagement de l'ameublement urbain et de propriétés publiques avec dommage conséquent qui n'a pu être quantifié avec précision, mais pas inférieur à des centaines de millions de lires : endommagement, pillage, destruction à l'aide d'incendie aussi d'institution de crédit, de voitures et d'autres commerces, avec la circonstance aggravante d'avoir causé un préjudice patrimonial de gravité considérable aux personnes impliquées ».

4. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes que, sous cette qualification, prévue à l'article 419 du code pénal italien, sept actes, réprimés comme formant une même action délictueuse, sont imputés à M. T... :

- endommagement d'aménagements urbains et propriétés publiques ; - endommagement et pillage d'un chantier de construction ; - endommagement total des locaux de l'institut de crédit Credito Italiano ; - endommagement total par un incendie d'un véhicule Fiat Uno ; - endommagement total par un incendie des locaux de l'institut de crédit Carige ; - endommagement total par un incendie d'un véhicule Fiat Brava ; - endommagement total et pillage d'un supermarché.

5. M. T... n'a pas consenti à sa remise.

6. Par arrêt en date du 23 août 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information tendant notamment à la production de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes et de l'arrêt subséquent de la Cour suprême de cassation italienne.

7. Par arrêt en date du 15 novembre 2019, la chambre de l'instruction de Rennes a refusé la remise de M. T... au motif que la procédure ne comportait pas de justificatif attestant de la transmission à l'Italie de la demande d'avocat formulée par l'intéressé et ordonné sa mise en liberté.

8. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation.

9. Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 4 novembre 2020, la chambre de l'instruction d'Angers a : - d'une part, refusé la remise de M. T... aux autorités italiennes pour l'exécution du mandat d'arrêt européen en tant qu'il a été délivré pour l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour dé