cr, 26 janvier 2021 — 20-80.999

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 20-80.999 F-D

N° 94

CK 26 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021

Mme Q... R..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Q... R..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 10 mars 2016, Mme R... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef de harcèlement moral en dénonçant des faits dont elle se disait victime, commis entre 2011 et 2015, alors qu'elle exerçait en qualité d'aide soignante dans un centre hospitalier.

3. Saisi par réquisitoire introductif en date du 13 juillet 2016 contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 7 octobre 2019.

4. Mme R... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen, en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors :

« 4°/ que l'affectation d'un employé à un poste inadapté au regard de ses qualifications professionnelles est un élément constitutif de harcèlement moral ; qu'en énonçant, pour dire qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire de charges suffisantes pour renvoyer du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme R..., que la question de savoir si les postes qui lui avaient été proposés par l'hôpital ne relevait pas de l'information judiciaire pour des faits de harcèlement moral et que les différentes propositions, qu'elles aient été adaptées ou non, ne constituaient pas un élément à charge permettant de justifier le renvoi de l'hôpital devant le juridiction de jugement du chef de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a violé les articles 177, 186 du code de procédure pénale et l'article 222-33-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu contestée, l'arrêt mentionne que, tant dans sa plainte initiale qu'au cours de son audition par le magistrat instructeur, Mme R... a imputé les faits de harcèlement qu'elle dénonçait à deux de ses collègues appartenant à un autre service que le sien.

8. Les juges, à l'issue d'un examen des déclarations des responsables hiérarchiques concernés et des employés entendus par les enquêteurs, constatent que la réalité des faits imputés aux deux personnes mises en cause par la plaignante n'est pas établie.

9. Ils relèvent que cette dernière a fait état de propositions de changement de poste, à l'initiative de sa hiérarchie, qu'elle a considérées comme inadaptées, lors de sa reprise du travail, à l'issue des arrêts-maladie qu'elle estime être la conséquence des actes visés dans sa plainte.

10. La chambre de l'instruction ajoute que la question de savoir si les postes proposés à Mme R... par l'hôpital étaient adaptés ne relève pas de l'information judiciaire pour des faits de harcèlement moral et précise que ces différentes propositions, qu'elles soient adaptées ou non, ne constituent pas un élément à charge permettant de justifier le renvoi de l'hôpital devant la juridiction de jugement du chef de harcèlement moral.

11. C'est à tort que les juges ont retenu que des propositions successives faites par un employeur à un salarié de changement de poste de travail, à les supposer inadaptées, ne seraient pas susceptibles de constituer un élément à charge justifiant un renvoi devant une juridiction de jugement, dès lors que de telles propositions peuvent caractériser des agissements ou des comportements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal.

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.

13. De première part, la plaigna