Pôle 6 - Chambre 13, 29 janvier 2021 — 19/09480
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Janvier 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09480 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUGJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN RG - n° 21200312
APPELANTE
SAS LUBRIZOL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMEE
URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR, Recouvrement C3S, venant aux droits et obligations de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la SAS Lubrizol France (la société) pour l'année 2008, la caisse nationale du régime social des indépendants, après avoir notifié un redressement à cette dernière selon lettre d'observations du 20 avril 2011, l'a mise en demeure, le 13 mars 2012, de lui payer une somme de 137 119 euros, comprenant les contributions dues à hauteur de la somme de 110 227 euros et les majorations de retard à hauteur de la somme de 26 892 euros.
Contestant ce redressement au motif qu'il incluait, dans l'assiette des contributions, le montant des transferts de stocks intracommunautaires, et après avoir procédé au paiement de la somme de 110 227 euros à titre conservatoire, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, lequel par jugement du 6 mai 2014, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2014, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 15 septembre 2015, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions et la société a été condamnée à payer à la caisse nationale du RSI la somme de 2 000 euros en cause d'appel.
Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que l'assiette de la contribution litigieuse est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; que la contribution sociale de solidarité, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; que ces contributions ne frappent pas les produits eux-mêmes mais sont imposées aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale sans affecter directement le prix des biens et des services; que le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et d'atteinte aux dispositions des articles 28, 30, ou 35 du TFUE, notamment par la création prétendue d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane ou d'une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation est inopérant ; que l'argument selon lequel la prise en compte dans l'assiette de la C3S des livraisons de stocks intracommunautaires alors notamment que les transferts de stocks en France ou les prélèvements de biens affectés à des fins étrangères à l'entreprise ne le sont pas, serait arbitraire ou discriminatoire n'est pas plus fondé puisque se sont les entreprises et non les produits qui sont imposés.
Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : 'Les articles 28 et 30 du TFUE s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre, par un assuje