Pôle 6 - Chambre 13, 29 janvier 2021 — 19/10162

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Janvier 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10162 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYE3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON RG n° 20120040

APPELANTE

SAS RENAULT TRUCKS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me William HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR RECOUVREMENT C3S venant aux droits et obligations de la CAISSE NATIONELE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Frantz RONOT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 11 décembre 2020, est prorogé au 29 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la SAS Renault Trucks ( la société ) pour l'année 2008, la caisse nationale du régime social des indépendants, après avoir notifié un redressement à cette dernière selon lettre d'observations du 29 octobre 2009, l'a mise en demeure, le 8 décembre 2011, de lui payer une somme de 59 600 euros, comprenant les contributions dues à hauteur de la somme de 42 572 euros et les majorations de retard à hauteur de la somme de 17 028 euros.

Contestant ce redressement au motif qu'il incluait, dans l'assiette des contributions, la valeur des pièces de rechange transférées de son entrepôt de Lyon vers des entrepôts implantés dans divers pays de l'Union européenne, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, lequel par jugement du 30 juin 2014, l'a déboutée de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure, a validé le redressement, a déclaré fondée la mise en demeure et a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juillet 2014, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 mai 2015, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.

Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont été réintégrées dans l'assiette de la contribution litigieuse qui est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de chiffre d'affaires déclaré de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises, comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire ( droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises.

Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de cassation a sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt rendu le même jour par la deuxième chambre civile ( pourvoi n°15-26.723).

Par arrêt du 14 juin 2018 la cour de justice de l'Union européenne a dit que :

'Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès le dit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'Etat membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :

- premièrement que la valeur de ces