Chambre 4-3, 29 janvier 2021 — 17/19946
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N°2021/ 24
RG 17/19946
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN4I
[X] [W]
C/
[SV] [P]-[W]
SELARL [S]-[U]
Copie exécutoire délivrée
le 29 Janvier 2021 à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02437.
APPELANTE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [SV] [P]-[W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [S]-[U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W] a été engagée par le Cabinet d'Avocats « [P]-[W]» à compter du 17 février 2002, en qualité de « Juriste », dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
Le Cabinet « [P]-[W] » était alors composé de Maître [E] [W], père de la requérante et de Maître [SV] [P]-[W] (son épouse, belle-Mère de la salariée).
Il s'agissait d'un cabinet familial où la salariée travaillait depuis des années.
Suite à la naissance du 3ème enfant de Mme [W], et par avenant du 4 février 2010, sa durée de travail était diminuée à hauteur de 31,5 h hebdomadaires.
Au moment des faits litigieux, elle occupait donc l'emploi précité, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 2 709,75 €, outre le paiement de diverses primes, les rapports étant régis par la convention collective du personnel salarié des Avocats.
Le Cabinet « [P]-[W] », alors situé à [Localité 12], a cédé son activité à la S.E.L.A.R.L. « [S] - [U] » à compter du 1er janvier 2015.
Maître [U] occupait le poste de « collaborateur » au sein de la structure depuis 3 années.
Cette cession portait, essentiellement, sur la présentation de la clientèle du cabinet : Le fichier et les dossiers des clients / les fichiers informatiques / le matériel et le mobilier et le droit au bail pour le local / la documentation juridique / les comptes-clients / les numéros de téléphone/fax / le droit d'utiliser le nom « [W] », etc'
Il était prévu un prix de cession d'un montant de 250 000 €, étant précisé que Maître [P]-[W] avait fait savoir qu'elle allait « cesser son activité libérale principale » après cette cession (page 3 de l'acte de cession), dans le cadre de laquelle elle ne devait conserver que les dossiers personnels de la famille (page 6 de l'acte).
Maître [W]-Père , quant à lui, avait fait savoir qu'étant en fin de carrière, il allait également se retirer et solliciter le bénéfice de l'honorariat, après avoir été « retraité actif » jusqu'au mois de décembre 2014.
Il était contractuellement garanti aux acquéreurs un chiffre d'affaires de 400 000 € H.T. pour l'année du rachat (savoir 2015).
En contrepartie de la somme précitée, les cédants s'engageaient enfin à ne pas se réinstaller en qualité d'Avocat sur la commune de [Localité 12], durant 3 ans, à ne pas solliciter leurs anciens clients -directement ou indirectement- et à ne pas troubler une exploitation normale par les repreneurs.
Maîtres [S] et [U] créaient au même moment une « SELARL » et finançaient cette acquisition av