Chambre sociale, 3 février 2021 — 20-10.592
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° B 20-10.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Artika, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.592 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artika, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artika aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artika et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Artika
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. B... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Artika à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la convention individuelle de forfait jours et les heures supplémentaires : Nonobstant les termes de son appel, la société Artika ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait jours et statué sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires. En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail : De même, la société Artika ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. B... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef. Sur la prise d'acte : La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d'une démission du salarié. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2016, M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Artika : - d'avoir refusé par lettre du 25 février 2016 de lui régler les heures supplémentaires accomplies dont le paiement avait été réclamé par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2016 valant expressément mise en demeure, - d'avoir prévu dans son contrat de travail une convention individuelle de forfait jours illicite, alors qu'il n'avait aucune autonomie dans l'exécution de ses missions et son emploi du temps était défini par les tournées imposées par sa hiérarchie, ce, dans l'objectif exclusif d'éluder le règlement des heures supplémentaires accomplies, - de lui avoir fait réaliser en moyenne 50 heures de travail hebdomadaires, avec des pics d'activité de 70 à 80 heures durant les périodes de forte activité de l'entreprise, Noël, Pâques et juin et juillet, - d'avoir par cette surcharge de travail ne respectant pas les durées maximales de travail et les règles de repos, provoqué une