Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-22.702

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° U 19-22.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.702 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... D... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société I.MA.BAT SAS,

3°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société I.MA.BAT, venant aux droits de M. G... D... Q...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. P...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les demandes formées par M. P... à l'égard de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE se heurtent à une contestation sérieuse, d'AVOIR en conséquence dit que l'arrêt n° 16/07337 rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 octobre 2017 est inopposable à la seule AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à payer à S... P... les provisions de 5801,38 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, 17 404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016, 5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement, 2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, les dépens de l'instance, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à remettre dans le mois du prononcé de l'arrêt les bulletins de paie correspondant aux salaires dus à M. P... pour la période postérieure au mois de juin 2016, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, en ce qu'il a condamné la SAS I.MA.BAT à payer à M. P... la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et d'AVOIR condamné M. P... aux dépens de l'instance

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rétractation de l'arrêt du 27 octobre 2017: Il ressort de l'article 591 du code de procédure civile que : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ». Selon l'article R. 1455-7 du code du travail visé par la cour et les parties à la présente instance: « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE allègue et justifie de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même du contrat de travail en ce que: - le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé par M... U... L... , gérante de la SAS I.MA.BAT, mais par son mari, X... (pièce 1) - le contrat de travail fait uniquement mention de