Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° T 19-23.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.253 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CSK carrelages sanitaire,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Saverne matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, et dit que par les soins du greffier, le dossier sera transmis à cette juridiction devant laquelle l'instance se poursuivra au fond ;

AUX MOTIFS QUE l'AGS critique le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré matériellement compétent pour connaître des réclamations salariales de M. Q... ; que celui-ci est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant seulement constaté qu'existait un contrat de travail sans se prononcer sur les moyens du liquidateur et de l'AGS visant à soutenir que cette convention s'avère fictive comme exclusive de tout lien de subordination ; que l'AGS qui en présence d'un contrat de travail écrit qu'elle produit aux débats supporte la charge de la preuve, souligne que M. Q... était l'un des trois associés de la société désormais liquidée et qu'à l'instar des deux autres, il détenait un tiers des parts ; qu'elle déduit d'abord justement que ledit contrat constituait aussi une convention avec un associé soumise par le code de commerce à la validation des associés, et qu'en l'espèce, rien ne permet de se convaincre que ce formalisme a été respecté, ce qui contribue à établir l'indépendance de M. Q... envers l'employeur ; que surtout, l'appelant établit par un courriel de la banque que M. Q... au même titre que les autres associés avait un pouvoir sur les comptes de la société et qu'il était, à l'instar de M. D... associé, président de la société et signataire du contrat de travail litigieux — caution des engagements de la personne morale ; que l'ensemble de ces moyens convainquent suffisamment que M. Q... était impliqué comme associé dans la gestion de la société, ce qui exclut sa soumission effective à des directives et donc à un lien de subordination ; qu'il s'en évince suffisamment la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent ;

1) ALORS QUE s'il existe un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui lui prête un caractère fictif de le démontrer ; qu'en jugeant que rien ne permet de se convaincre que le formalisme prévu par le code de commerce en cas de convention entre une société à responsabilité limitée et l'un de ses associés avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS AU DEMEURANT QUE la preuve du caractère fictif du contrat de travail implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en retenant comme indice du caractère fictif du contrat de travail le fait qu'il avait été conclu entre une société à responsabilité limitée et l'un de ses associés sans qu'il soit rapporté la preuve d'une autorisation de l'assembl