Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° C 19-23.515

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-23.515 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manufor Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufor Fondations, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur U... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Manufor Productions et dit que la rupture du contrat de professionnalisation liant les deux parties était imputable au salarié

AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur U..., l'employeur venant demander à voir dire la rupture imputable au salarié, s'analyse en une demande tendant à voir constater sa prise d'acte de la rupture de son contrat de professionnalisation aux torts de la société Manuflor ; que le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ; que, aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée ; qu'il appartient au salarié, entendant voir faire produire effet à sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, d'établir la preuve de manquements d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat ; que Monsieur U... avance en substance que la contrat de professionnalisation prévoyait une mission de chef d'équipe ; qu'il ne s'est vu confier en réalité qu'une activité commerciale de démarchage des clients et aucune activité de suivi des travaux ; que la société Manufor a donc manqué à son obligation essentielle de dispenser la formation professionnelle convenue ; qu'il est constant que le contrat s'inscrit dans une formation devant conduire au DEUST de bâtiment et construction, mention conduite des travaux ; que contrairement aux affirmations du salarié, le contrat de professionnalisation ne mentionne pas l'intitulé de l'emploi occupé au sein de la société Manufor, mais mentionne l'intitulé précis du diplôme dont l'acquisition est recherchée par cette formation ; que la société Manufor avait suffisamment connaissance de l'objet de la formation qu'elle devait assurer ; que l'employeur doit donc assurer la formation prévue ; que, à défait, l'employeur engage sa responsabilité ; que par mail en date du 19 juin 2014, Monsieur U... a pris acte que sa mission allait se décomposer en diverses missions, qu'aucune pièce versée au dossier ne vient établir qu'aucune activité substantielle correspondant aux objectifs de la formation ne lui aurait été donnée ; qu'il est d'ailleurs topique que Monsieur U... affirme que la société Manufor serait bien en peine de démontrer qu'il aurait effectué d'autres missions que celles d'un commercial ; qu'il entend ainsi voir renverser la charge de la preuve et s'en dispenser lui-même, alors que la charge de la preuve pèse sur lui ; que le défaut de fourniture, par la société Manufor, de la formation en rapport avec la qualification n'est pas établi ; que l'exigence de la remise