Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.336
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° V 19-24.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-24.336 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Prévention management services sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Prévention management services sécurité, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit non justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sarl PMS Sécurité par lettre de M. Q... T... du 27 mars 2016 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté M. Q... T... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « un avertissement notifié au salarié le 3 juillet 2015 que ce dernier a contesté par lettre du même jour, puis un avertissement notifié le 31 août 2015, sont trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après, alors de surcroît que leur annulation n'a jamais été réclamée. La réalité, la date et le contexte des faits relatifs à une proposition de rupture conventionnelle par l'employeur en raison d'une carence de travail ne résulte d'aucun élément d'appréciation et de telles allégations ne peuvent justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. L'article 6 sixièmement de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoyant que salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requise", en l'espèce, au vu des éléments d'appréciation dont les plannings individuels, le salarié, qui pouvait être amené selon les termes de son contrat de travail à effectuer des missions dans une zone géographique suffisamment précise, soit sur les différents sites gardiennés par son employeur dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur, n'a été victime d'aucun manquement de la part de son employeur du fait de ses affectations sur des sites situés dans les départements du Var et des Bouches du Rhône. Par ailleurs, le non-respect par l'employeur de dispositions légales ou conventionnelles, notamment de l'article 7 de la convention collective applicable, en matière de temps de travail, de pause et de repos, ne résulte pas des éléments d'appréciation puisqu'il n'en ressort pas que le salarié, dont les fonctions lui demandaient d'assurer un temps de présence vigilante, aurait été soumis à des temps de travail quotidiens supérieurs à douze heures, ni que celui-ci aurait travaillé douze heures par jour plus de quatre fois par semaine, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'au moins un jour de repos hebdomadaire et de deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois consécutifs, ni que ces dimanches n'auraient pas été précédés ou suivis d'un autre jour de repos, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une pause de vingt minutes toutes les six heures que le salarié était en mesure de prendre en dehors de ses rondes sur les différents sites d'affectation selon le cas au sein d'un poste de commandement aménagé ou en extér