Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-19.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° G 19-19.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Intégral Security Province, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.955 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Intégral Security Province, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intégral Security Province aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intégral Security Province et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Security Province.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Intégral Security Province à verser à Mme K... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 409,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 546,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 950 euros (950 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture : Pour infirmation du jugement entrepris et débouté de la salariée, la SARL INTEGRAL SECURITY soutient que MME K... n'a pas fait mention de sa qualité de travailleur handicapé dans le dossier personnel rempli lors de son embauche, que la référence à son curriculum vitae ne peut en tenir lieu, que n'ayant jamais eu connaissance de cette qualité, il ne peut lui être imputé à faute de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale préalable, alors qu'elle avait jusqu'a l'issue de la période d'essai qui n'était pas expirée pour y procéder. La SARL INTEGRAL SECURITY ajoute avoir loyalement effectué les recherches possibles de reclassement et proposé à MME K... les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'adaptation de son emploi dès lors que ses missions ne pouvaient se réaliser en voiture, qu'il ne peut être reproché de ne pas lui avoir proposé le poste de planificateur pour lequel elle n'avait pas les compétences requises. La SARL INTEGRAL SECURITY qu'elle s'est astreint à consulter les délégués du personnel alors qu'elle n'avait pas l'obligation légale des dispositions relatives aux salaries victimes d'un accident du travail dans la mesure où elle estime que le lien de causalité n'est pas démontré entre la rechute intervenue chez elle et l'accident du travail initial survenu chez un autre employeur, concernant de surcroît des traumatismes sans lien entre eux, le premier affectant le coude et l'épaule droite et la rechute, le genou droit. MME K... rétorque qu'en l'employant sans lui avoir fait passer de visite médicale préalable à l'embauche alors qu'il avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui est reconnue depuis le 26 juillet 2013, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude physique au poste constatée par le médecin du travail lors des deux visites de reprises du 18 février 2015 et 9 mars 2015 est la conséquence directe de l'absence de prise en compte de ses fragilités,