Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° U 19-21.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. M... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.920 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Square Habitat Nord de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Square Habitat Nord de France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication du chiffre d'affaires et des résultats des agences de la société Square Habitat Nord de France et d'avoir débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes contestant son licenciement pour insuffisance de résultats et relativement à l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont, durant l'année 2015, une insuffisance de résultats déjà constatée en 2014 en termes de chiffre d'affaires et de ventes réalisés, de rentrée de mandats, un manque d'implication et des erreurs d'ordre professionnel ; que la cour dispose des pièces nécessaires à l'évaluation de l'insuffisance professionnelle reprochée ; que l'appelant ne démontre pas l'incidence sur le présent litige des résultats des agences de la société intimée situées dans le Pas de Calais et ailleurs dont il sollicite la communication ; qu'aux termes de l'avenant en date du 16 avril 2012 en vertu duquel l'appelant occupait à compter du 1er avril 2012 le poste de responsable d'agence niveau C1 de la convention collective de l'immobilier, ce dernier était chargé de l'encadrement et de l'animation de l'équipe de négociateurs de l'agence d'Hazebrouck et était également investi de fonctions de négociateur ; qu'à ce dernier titre, il devait réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 13.000 euros hors taxes, la non réalisation d'un chiffre d'affaires correspondant au moins à 30.000 euros hors taxes sur une période de trois mois autorisant l'employeur à mettre fin au contrat de travail ; que l'appelant s'engageait également à rentrer mensuellement au moins sept mandats simples de vente et trois mandats exclusifs ; que sur la période de janvier à octobre 2015, soit sur dix mois, il résulte du listing informatique établi à partir du logiciel Skarabée et produit aux débats que l'appelant n'a jamais atteint le chiffre d'affaires minimum mensuel auquel il s'était engagé ; qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires durant les mois de février, avril, juin, août et octobre ; qu'au cours des autres mois, les performances étaient très inférieures au minimum exigé puisqu'elles ont oscillé entre 3.750 et 7.500 euros tout au plus ; que s'agissant des rentrées de mandats, à partir des informations provenant du logiciel précité, il apparaît que pour la période de janvier à août 2015, l'appelant n'a obtenu la signature que de sept mandats de vente simples : un en janvier, deux en mars, un en avril, deux en juillet et un en août ; que s'agissant des mandats de vente exclusifs, il n'en a obtenu qu'un en avril et deux en août 2015 ; qu