Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-22.071
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° G 19-22.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Stock-Options, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.071 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stock-Options, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stock-Options aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stock-Options et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stock-Options
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Q... et la société Stock-Options étaient liées par un contrat de travail du 1er octobre 2013 au 15 février 2015, d'avoir dit que la rupture intervenue le 15 février 2015 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stock-Options à payer à Mme Q... les sommes de 14.622,07 € à titre de rappels de salaires et de 1.462,21 € au titre des congés payés afférents, de 45,75 € au titre du droit individuel à formation, de 1.717,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 171,73 € au titre des congés payés afférents, de 473,28 € à titre d'indemnité de licenciement, de 300 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées précédemment fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que par ailleurs, en l'absence de toute inscription au répertoire des métiers, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné ; qu'en l'espèce, la société Stock-Options a pour activité le contrôle de conformité des moyens de stockage et de rayonnage dans les entreprises, lequel porte notamment sur le poids pouvant être supporté par les étagères ; qu'une fois le contrôle de conformité effectué, il est remis à l'entreprise une plaque de charge à apposer sur les rayonnages reprenant les caractéristiques du contrôle ; que la société précise qu'elle travaillait avec trois sous-traitants, à savoir la société Vocaphonie pour la téléprospection, M. V... pour le contr