Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-22.285
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvois n° R 19-22.285 V 19-22.289 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société SPT maritime et industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289 contre deux arrêts rendus le 5 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. U... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPT maritime et industriel, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SPT maritime et industriel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SPT Maritime et Industriel, demanderesses aux pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que la société SPTMI est responsable du préjudice d'anxiété des défendeurs aux pourvois et d'avoir condamné la société SPTMI à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété Le salarié qui a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, a occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ou ACAATA) peut être indemnisé par son employeur de son préjudice d'anxiété. Il peut être indemnisé même s'il n'a pas adhéré au dispositif ou s'il ne remplit pas les autres conditions d'ouverture du droit à la préretraite. Il se trouve en effet, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse. Le salarié n'a pas à prouver son sentiment d'anxiété, le préjudice résultant de sa seule exposition au risque. Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la SPT ainsi que la SPTMI ont été inscrites sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour une période allant de 1947 à 1950, puis par arrêté modificatif du 2 juin 2006, pour une période commençant en 1947 sans date limite. Pour pouvoir prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété au titre de son exposition à l'amiante dans le cadre de l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à la société SPTMI (entreprise listée), y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à X d'établir (conditions cumulatives) qu'il a travaillé dans l'un des établissements ou sites de l'entreprise mentionnés ou visés par l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 (établissement listé), pendant la période visée par cet article (période listée) et en y exerçant l'un des métiers mentionnés (métier listé), en tout cas au juge d'en faire le constat. Selon le certificat de travail et le bulletin de salaire produits, X a été employé par la société SPTMI (site de La Seyne sur Mer) du 3 août 1998 au 30 septembre 2008 en qualité de calori