Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.040
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° A 19-20.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Taxitel, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.040 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. S... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taxitel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxitel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taxitel et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Taxitel.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige opposant la société Taxitel à M. W... et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes d'Evreux pour connaître de l'affaire ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que si M. W... bénéficiait d'un contrat de travail signé le 10 juin 2011, il a été mis fin à celui-ci, les relations des parties étant désormais régies par le seul contrat signé le 18 octobre 2012, intitulé contrat de « location de véhicule équipé taxi », auquel selon les indications non contredites de M. W..., il a été mis fin en mars 2015, dans des conditions non précisées ; Que ce contrat rappelle qu'il est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'activité de taxi parisien et notamment la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n°95-935 du 17 août 1995 et en particulier son article 10 organisant l'activité de location de taxi et plus généralement les autres textes pris en leur application ainsi que les articles 1708 et 1709 du code civil relatifs au louage de choses ; Que le premier juge, pour retenir la compétence du conseil des prud'hommes pour connaître de la demande de M. W... en paiement de sommes au titre de redevances de location, a considéré, au regard des clauses et conditions du contrat signé entre les parties, que dans les faits M. W... était placé dans un état de subordination à l'égard de la société Taxitel et que sous l'apparence d'un contrat de location était en fait dissimulé un contrat de travail ; Qu'au soutien de son appel, la société Taxitel fait essentiellement valoir que le contrat de location de véhicule équipé taxi ne peut recevoir la qualification de contrat de travail à la seule lecture de ses clauses imposées par la réglementation et que l'existence d'un lien de subordination doit être caractérisée indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative ; que le premier juge n'a pas relevé, en dehors des clauses du contrat, l'existence d'un lien de subordination propre à caractériser l'existence d'un contrat de travail, et que M. W... n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'exécution du contrat signé avec la société Taxitel soumis à des directives, instructions ou à une quelconque autorité de cette dernière ; Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; Qu'il convient de rechercher si dans les faits la société Taxitel avait le pouvoir de donner des directives relatives non seulement à l'usage du véhicule mais aussi à l'exercice du travai