Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° M 19-20.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Roxlor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.257 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme O... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roxlor, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roxlor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roxlor et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Roxlor

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme U... pour inaptitude et impossibilité de reclassement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Roxlor à lui verser les sommes de 3.818,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,84 euros au titre des congés payés y afférents, 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse payés et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement adressée à Mme U... le 2 novembre 2015 indique : (sic) "Vous avez été reconnue inapte à votre poste d'inspectrice principale lors de la deuxième visite médicale le 24 septembre 2015. Cet avis indique que vous seriez apte à un poste sans manutention de 10 kg sans travaux imposant une élévation du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche. Cette inaptitude est d'origine non professionnelle. Nous vous avons proposé deux reclassements, l'un par aménagement de votre poste et l'autre par création d'un poste d'agent d'entretien par courrier du 2 octobre 2015. La médecine du travail nous a confirmé, par courrier du même jour, que ces propositions de reclassement étaient tout à fait compatibles avec l'avis d'inaptitude rendu. Vous avez refusé, par courrier du 12 octobre 2015 les deux propositions de reclassement proposées. Ne disposant pas d'autre possibilité de reclassement, nous vous avons alors convoqué à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé votre refus des deux reclassements proposés, invoquant vos problèmes de santé. Nous vous avons alors rappelé que la Médecine du Travail avait confirmé que ces propositions étaient compatibles avec votre état de santé. Nous vous avons indiqué que votre refus de ce reclassement était susceptible d'entrainer votre licenciement. Vous nous avez confirmé votre refus des reclassements proposés. Nous sommes donc au regret de vous licencier, ne disposant d 'aucune solution de reclassement et alors que vous refusez les deux reclassements proposés, pourtant tout à fait compatibles avec votre état de santé et ne modifiant pas votre contrat de travail" ( )

Relativement aux recherches de reclassement, s'il est produit un courrier émanant de la société Roxlor en date du 29 septembre 2015 questionnant le médecin du travail sur la compatibilité des deux postes de reclassement proposés à la salariée avec ses préconisations, force est de constater que la proposition a été adressée à la salariée avant la réponse du médecin et qu'il n'est nullement just