Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.070
Texte intégral
SOC.
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° F 19-24.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.070 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Société Lorraine de capsules métalliques, manufacture de bouchage (SOLOCAP-MAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B..., de Me Balat, avocat de la Société Lorraine de capsules métalliques, manufacture de bouchage, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de ses entières demandes et plus particulièrement de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. H... B... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en effet, les attestations produites par l'employeur (celles de M. W... K..., M. P... G..., Mme C... L... et Mme I... V... ) établissent de façon conjointe la réalité du refus opposé par M H... B... de former une intérimaire, Mme L... ;
Que l'attestation rédigée par celle-ci au profit du salarié n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile faute de mention manuscrite des sanctions encourues en cas de fausse attestation ;
Que ce témoignage n'est pas de nature à contredire les constatations des autres témoins ;
Attendu que l'attestation de Mme V... démontre qu'apprenant qu'un congé de trois jours lui était refusé, M. H... B... a alors déclaré que dans ces conditions, il se "mettrait" en maladie ;
Que la nature de ces propos est constitutive d'une remise en cause du pouvoir de direction de son employeur ;
Attendu que ces griefs font suite à pas moins de quatre avertissements, dont la teneur n'est pas contestée, en raison notamment d'une prise de pause non autorisée, d'un manque de respect à l'encontre de ses collègues, d'une prise abusive de photographies d'un autre collègue ;
Que ces manquements réitérés ont eu pour effet de créer un mauvais climat au sein des équipes dans lesquelles M. H... B... était affecté ;
Que les griefs rapportés dans le cadre du courrier de licenciement de M. H... B... sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l'article L 1232-6 du code du travail dit que : Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Attendu que l'article L 1333-1 du code du travail dit que : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la p