Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° D 19-24.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.459 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... était justifié pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, longue de quatre pages, a été rappelée par le conseil de prud'hommes en ses énonciations essentielles ; que M. U... a été licencié pour une insuffisance de résultats commerciaux « malgré les outils et accompagnement réalisés par votre manager » ; que le grief énoncé est pris d'une insuffisance professionnelle ; que le litige est profondément factuel ; que les motifs de l'appel reposent sur quatre moyens principaux : -les objectifs n'étaient ni réalistes ni compatibles avec le marché, -M. U... faisait face à une insuffisance de moyens humains et matériels, -le calcul de ses performances serait erroné et ses résultats auraient d'ailleurs fluctué au cours des années 2013 et 2014 visées dans la lettre,-la comparaison de ses résultats avec celui atteint sur d'autres régions ou sur d'autres secteurs serait biaisé ; que c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a recalculé les objectifs assignés et remplis et les a comparés avec d'autres ; qu'il ne résulte d'aucune des 60 pièces produites par l'appelant que les objectifs étaient irréalistes ou incohérents avec le marché, même si la région Nord-Pas-de-Calais est un peu différente de celle sur laquelle travaillait le salarié ; que leur chute est clairement reconnue par le salarié dans l'entretien individuel réalisé en 2014 et n'a pas été endiguée ; que M. U... y admettait d'ailleurs qu'il devait davantage animer son équipe, les contributions des collaborateurs dont il était responsable étant en dessous des niveaux de performance attendus ; que l'employeur était en contact fréquent avec le salarié qui ne sollicitait pas vraiment son aide bien qu'elle lui ait été proposée ; que le jugement sera confirmé (v. arrêt, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'insuffisance professionnelle incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. U... fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il ne résultait d'aucune des 60 pièces produites par lui que les objectifs étaient irréalistes ou incohérents avec le marché, leur chute ayant été clairement reconnue par l'intéressé dans l'entretien réalisé en 2014 et n'ayant pas été endiguée, le salarié admettant d'ailleurs qu'il devait davantage animer son équipe, les contributions des collaborateurs dont il était responsable étant en dessous des niveaux de performance attendus, outre que l'employeur était en contact fréquent avec M. U... qui ne sollicitait pas vraiment son aide bien qu'elle lui avait été proposée, la cour d'appel, qui a fait peser la cha